68(2)À l’entrée en vigueur du présent article, Services Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.