Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Instance judiciaire
68(1)À l’entrée en vigueur du présent article :
a) aucune atteinte n’est portée tant aux causes d’action ou aux réclamations existantes engagées par la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux ou à son encontre, sous réserve de l’alinéa b);
b) Services Nouveau-Brunswick remplace la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux dans les actions ou autres instances engagées par ou contre elle;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux ou à son encontre à force exécutoire à l’égard de Services Nouveau-Brunswick.
68(2)À l’entrée en vigueur du présent article, Services Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
Instance judiciaire
68(1)À l’entrée en vigueur du présent article :
a) aucune atteinte n’est portée tant aux causes d’action ou aux réclamations existantes engagées par la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux ou à son encontre, sous réserve de l’alinéa b);
b) Services Nouveau-Brunswick remplace la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux dans les actions ou autres instances engagées par ou contre elle;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux ou à son encontre à force exécutoire à l’égard de Services Nouveau-Brunswick.
68(2)À l’entrée en vigueur du présent article, Services Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.